
Débat organisé par l’Association des Tunisiens en France et l’Association du Manifeste des libertés
Le jugement d’annulation d’un divorce par le Tribunal de grande instance de Lille pour « raison de mensonge de la mariée sur sa virginité » est un antécédent très grave et lourd de conséquences. Ce jugement, s’il n’est pas annulé par la cour d’appel, sera une jurisprudence dans laquelle s’engouffreront tous les réactionnaires et tous les intégristes de toutes les religions. Considérer que la virginité est une « qualité essentielle de la personne » est la porte ouverte à une mise en cause des acquis d’égalité des droits entre hommes et femmes, obtenus par des luttes de plusieurs générations.
Introduction par Brigitte Allal et Nadia Chaabane
Mardi 17 juin 2008, de 19 heures à 22 heures
Maison Madeleine-Rébérioux
5, rue Perrée, 75003 Paris
Mohammed-Lakhdar Ellala (Association des Tunisiens en France) : Nos deux associations, l’ATF et le Manifeste des libertés, sont tombées d’accord pour remarquer un silence radio sur cette affaire chez quasiment toutes les associations issues de l’immigration maghrébine, comme si c’était interdit d’en parler, comme si cette affaire ne relevait que d’associations franco-françaises, ou bien de magistrats et de spécialistes du droit. Il n’y a pas eu non plus de prises de position ou de communiqués de leur part, y compris de celle de l’ATF ou du Manifeste. Mais nous nous sommes dit qu’on pouvait au moins en discuter entre nous, et essayer de comprendre quelles peuvent en être les répercussions, car il est sans doute prévisible que, si ce jugement est confirmé, ce sera un tsunami, et que peut-être beaucoup de mariages seront annulés à la dernière minute, chacun y allant de sa conception de la « qualité essentielle » et de ses intérêts.
Fondamentalement, à travers cette affaire de l’annulation du mariage de Lille, nous assistons à une véritable régression des droits des femmes, et de tous leurs acquis depuis les années 1960, en France, en Europe, au Maghreb, ou ailleurs.
Cette expression de « qualité essentielle » veut dire quoi ? Je sais que, par exemple, un homme qui a une incapacité sexuelle ne va pas, en général, se marier, et s’il se marie, cela donne droit aux femmes, de l’autre côté de la Méditerranée, de demander le divorce. Autre question : peut-on exiger d’un homme la virginité ? Il semble que non.
Tewfik Allal (Association du Manifeste des libertés) : Deux mots en complément du propos de Mohammed-Lakhdar.
Cette annulation du mariage de Lille ne relève pas, malgré les apparences, d’une affaire communautaire, ethnique ou religieuse, ni de la France seulement, comme en témoignent les nombreux échos que nous avons reçus tant d’amis masculins que féminins de l’autre côté de la Méditerranée, qui s’interrogent, eux aussi, sur ce jugement.
Si cette affaire semble prendre, juridiquement parlant, un tour "pragmatique", nous sommes convaincus qu’elle ne s’arrêtera pas là, et qu’elle émergera sous d’autres formes : remettre par les temps qui courent la virginité au goût du jour n’est ni anodin ni innocent, surtout quand on connaît les méfaits de son obsession. Aussi, il vaut mieux en débattre...
Brigitte Allal : L’histoire elle-même, ce n’est peut-être pas la peine de la raconter. En fait, on ne sait presque rien : les journaux ont raconté des choses diverses, et on a une vague idée, sans avoir de certitudes, de toute cette histoire. En gros, c’est un homme - on a dit qu’il a 30 ans, parfois 23 ans, ingénieur, converti - qui effectivement épouse une fille apparemment étudiante, étudiante-infirmière, ou infirmière. On ne sait pas si c’est un mariage arrangé. Et puis, il y a cette nuit de noces, dixit le journal - mais il faut se méfier de ces récits parce qu’il y a aussi ce fantasme de « l’envahissement de la République par l’islam et par les Arabes », et donc franchement les récits, on s’en méfie ; moi, je dis tout de suite que je me suis beaucoup méfiée de pas mal de récits qu’on voyait ici ou là. Donc, la nuit de noces : elle n’est pas vierge, le drap, la scène... Le mari sort furieux, elle revient chez elle, emmenée par ses parents... Et puis se passent trois semaines, et, au bout de ces trois semaines, il y a une procédure d’annulation en mariage qui est lancée. La procédure dure un an, elle traîne, au point que le tribunal de Lille la radie. Et c’est le mari qui redemande un procès pour annulation, et c’est à ce moment-là qu’il a eu lieu : donc, finalement, la chose claire et sûre, c’est le procès, et le texte du procès. C’est pour cela que je vous en ai donné des photocopies [voir ci-dessous, en annexes].
Je me suis acharnée - je ne suis pas juriste et demande votre indulgence - à comprendre, parce que cela me paraissait la chose la plus importante, comment la justice française avait fait droit d’un procès en annulation de mariage pour absence de virginité. Et donc, j’ai décidé de m’appuyer sur le texte du jugement, pour ne pas partir dans tous les sens.
En mai 2008, la presse ressort un jugement d’annulation d’un mariage pour non-virginité de l’épouse, fondé sur l’article 180 du code civil, qui stipule que « s’il y a eu erreur sur la personne ou sur des qualités essentielles de la personne, l’autre époux peut demander la nullité du mariage ». L’article 180, historiquement, marque une prise en compte de plus en plus grande de l’importance du libre consentement des époux : même le second paragraphe sur les « qualités essentielles », qui semble un rajout de 1975, a à voir avec le consentement, qui doit être libre et éclairé. C’est pour cela qu’une erreur sur les « qualités essentielles de la personne » est prise en compte : par exemple, on veut épouser une femme, on épouse un homme, etc. Cet article est très peu utilisé, parce qu’il y a très peu de procédures d’annulation de mariage - je crois que c’est 0,003 % -, et il y a une petite jurisprudence autour de l’utilisation de cet article : par exemple, une femme catholique, qui donc n’accepte pas le divorce, à qui son mari ne dit pas qu’il est divorcé et qui fait une procédure en annulation à cause de ce non-dit ; cela peut être aussi l’homosexualité, ou l’impuissance du mari, etc.
C’est important de comprendre que cet article de loi marque une prise en compte du libre consentement, et finalement une prise en compte de l’individualité, et de la subjectivité des individus.
Le sommaire de ce jugement (recueil Dalloz 2008) est rédigé de cette façon :
« Sommaire : L’épouse acquiesçant à la demande de nullité fondée sur un mensonge relatif à sa virginité, il s’en déduit que cette qualité avait bien été perçue par elle comme une qualité essentielle déterminante du consentement de son époux au mariage projeté. Il convient alors de faire droit à la demande de l’époux de nullité du mariage pour erreur sur les qualités essentielles du conjoint. »
Dans ce sommaire, on passe subtilement d’une essentialité subjective à une essentialité objective. La juxtaposition des deux adjectifs qui qualifient, dans un premier temps, la « qualité » en question - à savoir la virginité - d’« essentielle » et de « déterminante » semble donner un contenu à l’essentialité de cette qualité. Son essentialité est d’avoir été déterminante, c’est-à-dire d’avoir décidé du consentement de l’époux. Pour éclairer cette essentialité subjective, prenons un autre exemple : si l’époux avait absolument voulu épouser une blonde, qu’elle avait donc menti en se prétendant blonde (elle est teinte), et que la découverte de ses poils noirs, le soir des noces, avait mis en marche une procédure en annulation du mariage, l’épouse, en acquiesçant à cette procédure et en reconnaissant son mensonge, aurait reconnu que la blondeur avait bien été perçue par elle comme une qualité essentielle déterminant le consentement de son époux. On est là en pleine subjectivité : celle de l’époux (il n’aime que les blondes) et la sienne (et elle le savait bien).
Mais l’acquiescement à la demande de nullité et le mensonge sur la virginité sont convoqués, tous deux et ensemble, pour un tour de passe-passe : à partir du moment où elle reconnaît, par l’acquiescement succédant au mensonge, que sa virginité était essentielle à ce que son époux l’épouse - une essentialité, donc, totalement subjective -, elle permet de « faire droit » (et l’on n’est plus là dans la subjectivité mais dans le droit) à la demande de nullité de l’époux pour erreur (et non caprice) sur les qualités essentielles du conjoint ; et l’essentialité ici prend une valeur objective. La juge du tribunal de Lille a l’obligation légale de justifier la nullité du mariage, qui est d’ordre public. Pour la justifier, elle fait de l’acquiescement à la demande de nullité pour mensonge sur la virginité une sorte d’« aveu judiciaire » de la femme : elle avoue qu’elle savait que son hymen importait à son mari et qu’elle savait qu’elle ne l’avait plus. Cet aveu permet de constituer la virginité en « qualité essentielle ». Et la juge prononce la nullité, qu’elle n’était pas obligée d’accepter (Catherine Kinzler cite un jugement de 1965 du TGI du Mans où le juge écarte la recevabilité de certaines « qualités », disant « que toutefois l’erreur sur la fortune, l’intelligence, le caractère, la race, la religion, la virginité ou la grossesse de la femme, la santé de l’époux, ne paraît pas devoir être retenue comme cause de nullité »).
C’est toute l’ambiguïté permise par cet article 180. Selon l’Université catholique de Louvain, « ce texte français de 1975 fut en son temps une consécration nouvelle de l’individualisme. Les futurs conjoints allaient désormais définir eux-mêmes ce qu’il y a d’essentiel dans la personne de l’autre. La polémique est donc très paradoxale : il s’agirait de renverser le cours de l’histoire récente du droit matrimonial et de renforcer la définition substantielle du mariage, que les législateurs n’avaient de cesse de vider progressivement jusque-là. Que la conviction religieuse puisse constituer ou déterminer une qualité essentielle, selon la jurisprudence française classique, n’est pris en compte que par le biais des options subjectives, individuelles et libres du couple. Il n’y a là rien d’autre que l’application d’un droit commun, offert à tous, qui ne bénéficie pas plus à une option religieuse, qu’à un choix sportif, esthétique, biologique, etc., qui aurait été celui des conjoints eux-mêmes. »
On se demande ce que serait un « choix biologique »... Donc là, c’est la subjectivité totale, cet article est « offert » aux subjectivités diverses - aux « options », comme ils disent. Mais, en fait, cela ne tient pas debout, parce que le mariage est d’ordre public.
Si, et je reprends là ce que dit Christine Delphy, « dans les procédures d’annulation, le demandeur était le seul à décider de ce qui constitue pour lui une condition à son consentement, si le subjectivisme total avait été voulu par le législateur, l’article 180 du Code civil dirait : "L’annulation sera accordée si le demandeur estime que les conditions de son consentement, conditions qu’il est le seul à pouvoir apprécier, n’ont pas été réunies". Or, ce n’est pas ce que dit l’article. Il parle de « qualités essentielles ». En d’autres termes, en donnant raison au demandeur, et en annulant le mariage (dans ce cas comme dans les autres), la justice admet que les éléments que le demandeur dit manquer pour que son consentement soit éclairé sont bien des "qualités essentielles". Par son jugement, le juge estampille ces motifs comme des "qualités essentielles" non pas aux seuls yeux du demandeur, mais à ses yeux, et donc aux yeux de l’État français. »
En acceptant la demande du mari dans le cas qui fait problème aujourd’hui, la justice dit que l’absence de virginité est un motif d’annulation, et donc que l’exigence de virginité peut être appuyée par l’État. L’intervention de la juge fait sortir les motifs du demandeur de la sphère privée pour les faire entrer, par l’acquiescement de la juge, dans la sphère publique. C’est d’ailleurs pour cette raison que le gouvernement veut en faire appel. Car ce jugement crée un précédent sur lequel d’autres jugements pourraient s’appuyer.
Ainsi, c’est la loi française qui, par le biais de la jurisprudence, établirait l’exigence de virginité comme pouvant être appuyée légalement. Cette exigence ferait donc partie du droit français. Mais cela viendrait en contradiction avec les lois nationales et les traités internationaux sur l’égalité de traitement entre les sexes.
En acceptant cette annulation, la justice française fait droit à la domination patriarcale, triomphante dans cette affaire. Triomphante dans la personne de l’époux (c’est un converti, il a trouvé l’islam à sa disposition), en la personne de son avocat prompt à utiliser habilement l’article 180, en la personne de la juge qui a sans doute voulu arranger tout le monde et peut-être rendre les « qualités essentielles » multiculturelles, ou qui n’a pas pensé dans son montage technique parfait aux traités internationaux d’égalité entre les sexes, en la personne du parquet qui a laissé faire en « s’en rapportant à la justice », et enfin en la personne de l’épouse amenée à mentir puis à accepter l’annulation, sur les conseils sans doute de son avocat, et à voir sa non-virginité affichée sur son acte de naissance, sur son acte de mariage, comme dans tous les médias.
L’homme qui exigeait la virginité de son épouse aurait dû être orienté par le parquet vers un divorce par consentement mutuel où tous les motifs sont admis parce qu’ils ne sont pas entendus. Et il faudrait changer l’article 180 : en retirant des qualités essentielles toutes les questions de mœurs ?
Nadia Chaabane : Moi, je vais aborder la chose sous un autre angle, qui est plus lié à la façon dont j’ai vécu l’événement, en écoutant, comme vous, les informations un soir, en rentrant du travail. Parce que c’est bien cela qui s’est passé : on a tous été surpris, et la déferlante de commentaires qu’il y a eue tout de suite dans les médias, dans la presse, a témoigné, avec une diversité de tonalités très grande, de cet effet de surprise. Nous, les femmes, avons été choquées.
La première chose à laquelle j’ai pensé, c’est à mon boucher. À un incident qui s’est passé il y a quelques années. Je ne vous ferai pas le coup de vous parler de ma virginité, je n’ai pas pensé à cela, je le réserverai pour une prochaine publication, on a beaucoup parlé de mariages forcés, d’excisions : donc, ce sera le scoop prochain.
Je vais vous épargner ce volet, et je vais vous parler plutôt de mon boucher. Un jour, j’avais du monde à dîner, et je décidai de faire un gigot farci. Vous savez que c’est très compliqué, le gigot farci : il faut savoir le désosser, et ce n’est pas donné à tous les bouchers de le faire. Je vais donc chez le boucher et lui demande de désosser le gigot. Sait-il le faire sans le charcuter ? J’insiste, et il me dit : « Oui. Il n’y a pas de souci. » Je rentre chez moi avec le gigot, je déballe le paquet, et je trouve un gigot charcuté. Ma première réaction a été de me dire que j’ai été trompée : mon boucher m’a menti, il m’a dit qu’il savait désosser, mais il ne sait pas désosser. Et de remballer le paquet, de le ramener au boucher, de le mettre sur le comptoir en lui disant : « Vous m’avez menti, je vous ai fait confiance, vous m’avez dit que vous saviez désosser, et vous m’avez menti, ce n’est pas le gigot que je voulais. » La réaction du boucher a été de faire quoi ? De me l’échanger. Donc, je suis repartie avec un autre gigot, mais j’ai changé de boucher depuis. Or l’échange qu’il y a eu avec ce boucher était du même ordre que ce jugement. Je l’ai perçu de la même manière, parce que, dans les termes mêmes qui ont été utilisés, on retrouve ce même type d’échange : « Vous m’avez trompé », « Ce n’est pas cela que j’ai acheté », etc. Sauf que la juge ne pouvait pas faire l’échange. Qu’est-ce qu’elle a fait ? Elle a annulé la « vente », tout simplement. Donc, voilà, je voulais partir de cette anecdote, parce que c’est comme cela que nous l’avons vécu, nous les femmes ; nous l’avons vécu comme une trahison, une insulte, une façon de balayer tout ce que nous avons acquis comme droits, pour lesquels nous nous sommes battus, et tous les jours on nous rappelle que ce n’est pas acquis, et donc il va falloir continuer.
Il me semble qu’il est important de rappeler qu’on est en 2008, donc au troisième millénaire, qu’on est quand même à quelques années-lumière d’un certain nombre de pratiques, et que les années 1960 sont très loin, pour un certain nombre d’entre nous. Et pourtant, on se retrouve face à un débat sociétal, qui n’a jamais eu lieu par ailleurs. Je vous rappelle que ce débat autour de la virginité n’a jamais eu lieu nulle part, ni ici, ni ailleurs. Moi qui ai une double appartenance, française et tunisienne, je n’ai jamais connu de débat public autour de cela : les femmes « bricolent » entre elles, elles en parlent, les cliniques font du fric, mais il n’y a pas de débat public. Et j’ai même été voir du côté du droit, sur les motifs d’annulation possibles quand on vit en Tunisie - puisqu’on a renvoyé la balle vers les pratiques communautaires maghrébines et autres -, et je me suis rendu compte que, dans les motifs d’annulation, il est impossible d’annuler un mariage pour ce motif aujourd’hui en Tunisie. Il n’y a même pas d’ambiguïté dans les textes de loi : seul le divorce est possible. Et donc, à propos de ce fameux jugement de Lille, Brigitte a pris la peine de décliner un peu le contenu des textes de loi, la logique qui les régissait, et comment on en arrive à cela. Or, à chaque fois qu’on avait affaire à des textes de juristes (j’en ai parcouru beaucoup sur les blogs où il y avait des débats), on s’est rendu compte qu’on avait droit à toutes les pirouettes possibles et imaginables pour justifier le jugement, c’est-à-dire qu’on nous ramenait toujours à la justesse juridique du jugement. D’ailleurs, la juge elle-même a porté plainte pour diffamation, parce qu’on a remis en cause son intégrité et son jugement ; je ne sais pas si vous avez suivi l’affaire, ça va très loin, cette histoire. Dans ce jugement, on dit qu’il s’agit de mensonge. Or il se trouve que, jusqu’à nouvel ordre, le mensonge n’est pas puni par la loi, en France.
Michèle Sinapi : Il y a le dol...
Nadia Chaabane : Mais pas le mensonge. Je reviens sur le mensonge. Qu’est-ce qu’un mensonge ? Sur quoi pouvait porter le mensonge ? Parce que si on évacue la question de la virginité, et qu’on dit que le procès n’a pas statué là-dessus mais sur le mensonge, il faut réfléchir au contenu du mensonge : le mensonge peut porter sur la couleur naturelle des cheveux, sur la gentillesse de la belle-mère - et là je fais assaut de provocation et de clichés -, sur la pilosité, sur mille et une choses. Il est clair que tout mensonge ne peut pas aboutir à une annulation. Seuls certains mensonges pourraient y parvenir, ceux qui concerneraient une « qualité essentielle », mais alors qui est juge pour qualifier la « qualité essentielle ». Dans notre société aujourd’hui, qui peut désigner la « qualité essentielle » d’une personne ? Est-ce le plaignant qui décide ce qui est essentiel pour lui, et qui doit être validé par la loi ? La « qualité essentielle » est quelque chose, Brigitte vient d’en parler, d’extrêmement subjectif, et que pouvait dire d’autre cette fille que « C’est vrai j’ai menti ». Elle ne pouvait pas dire : « Je n’ai pas menti. »
De toute manière, cela n’a pas de sens de dire qu’elle était consentante, elle ne pouvait pas dire autrement. Donc, on part du point de vue du plaignant, qui considère qu’à ses yeux la virginité est une « qualité essentielle », et cela veut dire que chacun va désigner la « qualité essentielle » qui lui semble importante. On en arrive à cela.
Ma première question est : qui a compétence pour juger de la qualité du mensonge et la retenir comme méritant une annulation de contrat ? Lorsqu’on juge sur la qualité de quelque chose, et en l’absence de loi claire à ce propos, il appartient donc à celui qui prononce le verdict d’en assumer les conséquences en termes d’engagement. C’est sa subjectivité qu’il engage, c’est l’opinion qu’il se fait des personnes, et en même temps dans un contexte social. Là, on ne peut pas dire que cette juge n’a fait qu’interpréter la loi, elle a été au-delà de l’interprétation : elle s’est inscrite dans quelque chose qui l’engage, qu’elle le veuille ou pas.
Comment déterminer de l’importance d’un mensonge autrement que par un jugement moral, c’est la question à laquelle on arrive finalement.
Et j’ai envie de poser la question suivante : si la juge se retrouve face à une demande d’annulation dans les cinq années suivant le mariage - parce que, par exemple, le sexe du mari fait moins de 30 cm -, et que si l’épouse l’avait su, elle ne se serait pas mariée avec lui, et qu’il lui a menti sur cette question épineuse pour elle et qu’il avait connaissance de cette exigence, est-ce que la taille du sexe du mari aurait été considérée par le tribunal comme une « qualité essentielle » de la personne du mari ? Et le mariage, annulé ?
On voit bien que ce qui a été jugé en 2008, c’est un rapport avec le statut des femmes dans cette société, le regard qui est porté sur elles. L’arrière-fond de cette affaire est imprégné de ce regard, il n’est pas neutre ; ce jugement, on voit bien que le mariage reste encore un espace de contrôle du corps des femmes. On demande à l’État de statuer sur des choses, mais à quel titre l’État peut-il invalider un mariage, peut-il exiger une sorte de fidélité anticipée (parce que c’est cela qu’on demandait à cette femme), en quoi la non-virginité empêche-t-elle au fond le mariage pour l’État ? Le religieux et le conservatisme sont encore très présents aujourd’hui ; ils peuvent resurgir dans tous les actes, et à tous moments. Il n’y a pas très longtemps, nous avons été choquées, nous féministes, par un texte de loi qui pouvait remettre en cause la mixité dans les établissements scolaires. Donc on voit bien qu’il y a du recul, des choses qui nous renvoient à quarante ans en arrière. Et je voudrais finir par une question : s’il y avait une demande d’annulation de mariage formulée en ces termes : « L’épouse était vierge, elle ne savait rien faire : je veux annuler mon mariage, elle m’a menti à ce propos, je veux une femme expérimentée, une partenaire », est-ce qu’on aurait eu droit à une annulation de mariage ?
Débat
Brigitte Allal : Si le mari reconnaît que, si son sexe mesurait moins de 30 cm, elle n’aurait pas consenti à l’épouser, et qu’il accepte la demande de nullité pour cette raison-là, c’est formellement pareil, ça marche, sauf bien sûr que ça ne peut pas arriver...
Quelqu’un dans la salle : On jugera que c’est trop gros... Sans jeu de mots.
Brigitte Allal : Un petit mot sur la juge, rapidement : le mari voulait l’annulation, la femme aussi, elle a voulu arranger tout le monde. Il ne faut pas non pas l’accabler, ils voulaient tous l’annulation.
Nadia Chaabane : Sauf qu’elle crée un précédent et qu’elle a une responsabilité qui engage...
Brigitte Allal : bien sûr, je suis d’accord.
Nadia Chaabane : Je voudrais juste rappeler un fait auquel peut-être certains n’ont peut-être pas fait attention. Il se trouve que l’avocat du mari a donné une interview au tout début : il a été saisi pour une demande de divorce (parce qu’il y a des centaines de divorces en raison de la non-virginité de la fille : il ne faut pas se faire d’illusions...). C’est lui qui a conseillé l’annulation, or il faut savoir que cet avocat a plaidé dans des affaires dont nous connaissons une partie, celle où on a condamné un hôpital sur trois embryons qui avaient été conservés pour un couple qui avait fait des tentatives par insémination, et il y a eu détérioration de ces embryons, et le juge avait plaidé qu’il y avait eu mort de fœtus. C’est le même avocat aussi qui s’est présenté pour faire annuler la demande d’incinération d’un ex-musulman, dont la seconde épouse a demandé qu’il ne soit pas incinéré, alors que c’était sa volonté, qu’il a confiée à ses enfants de son premier mariage. On le retrouve dans plusieurs affaires de ce type autour des réseaux intégristes catholiques. Et c’est son frère qui a permis l’apparition de l’affaire de Lille dans la presse.
Mohammed-Lakhdar Ellala : Puisque l’islam a été cité, je précise que les textes religieux ne parlent jamais de cette question de virginité, et toutes les épouses du Prophète, sauf une seule, sont des veuves ou des divorcées. Il n’y a jamais eu cette question-là, concernant la Tunisie : on peut divorcer, mais, depuis Bourguiba, il a été interdit aux médecins qu’on leur présente une mariée et qu’ils signent une attestation comme quoi cette femme n’est pas vierge - les médecins signent toujours qu’elle est vierge : c’est une pratique de despote, mais...
Renée Elkaïm-Bollinger : Je voudrais dire une petite chose au sujet du gigot. Le gigot, tu l’as acheté, tu l’as payé... Est-ce que le mari a acheté sa femme ?
Nadia Chaabane : Il a versé une dot... En tout cas, il l’a traitée en marchandise avariée, comme mon gigot charcuté.
Michèle Sinapi : Je me demandais si l’ancien texte de loi, ce n’était pas les deux dernières lignes de l’article 180 sur les « qualités essentielles », c’est-à-dire qu’on est dans le droit ancien : le mariage a un but, c’est de faire des enfants, et c’est par rapport à ce but que c’était interprété, c’est-à-dire « erreur sur la personne ». Évidemment, si un homme épouse un homme, cela ne fera pas des enfants, et si le mari est impuissant, cela ne fera pas des enfants. Donc je pense qu’il y avait une interprétation absolument classique de l’erreur sur la personne ou des « qualités essentielles » de la personne, les « qualités essentielles » étant la capacité à faire des enfants.
Brigitte Allal : Mais cela date de 1975...
Michèle Sinapi : Je ne crois pas, c’est dans le Code civil, et en 1975 on a dû renforcer la question du consentement libre, et alors du coup...
Brigitte Allal : Alors l’université de Louvain se trompe, parce qu’ils précisent...
Michèle Sinapi : Ils utilisent cette espèce de dérive vers le mariage qui n’est plus pour faire des enfants, mais qui est pour « vivre ensemble », et cetera, et cetera... Et donc les accords sont différents. Là, le jugement a télescopé les deux de manière absolument scandaleuse, en réduisant en effet le mariage à une espèce de contrat sur de la marchandise. La « qualité essentielle » déterminante du consentement, cela veut dire que la juge a réussi à faire passer le mensonge sur la virginité comme une contrainte qui avait vicié le consentement : c’est une hypothèse...
Brigitte Allal : Je ne suis pas sûre quand même que ce soit l’histoire de la fécondité, le dernier paragraphe, il faudrait le vérifier...
Michèle Sinapi : Le mariage, classiquement, c’est de faire des enfants : si on l’annule en raison de l’impuissance du mari, c’est parce que le but du mariage n’est pas réalisable.
Brigitte Allal : En fait, la « qualité essentielle » doit être « objective » et « déterminante », voilà, ce sont les deux choses qui la spécifient.
Michèle Sinapi : « Objective » quand elle est contraire aux buts du mariage, et « déterminante » quand elle prend une appréciation purement subjective comme viciant le consentement libre.
Mohammed-Kamal Tebaï : Dans cette affaire, il y a une question essentielle quand même, que chaque citoyen peut se poser, et cela peut émaner du juge qui a prononcé ce jugement-là. De toute façon, en France,dans la République française, la justice, les juges, quand ils rendent un jugement, ne le rendent pas de leur propre idée ni de leur propre idéologie, ni de leur propre manière de penser et de voir les choses, ils le rendent selon la jurisprudence française, selon les textes qui existent dans la jurisprudence française. La question que je me pose est la suivante : peut-on considérer ce jugement-là, rendu par ce juge-là, en dehors de la jurisprudence française ? Et, en ce cas-là, la victime, qui est la femme, peut avoir le droit d’avoir un recours et d’annuler même ce jugement-là, puisqu’il ne rentre pas dans le cadre de la justice française, c’est la question que je pose.
Brigitte Allal : Mais si, il y rentre, et le juge a une marge de manœuvre dans la façon d’apprécier la loi.
Mohammed Smida : Deux ou trois observations.
La première, c’est que, sur le plan juridique, la juge, saisi de cette demande-là, avait le loisir de ne pas l’accepter, et la loi le lui permet. Donc, elle a usé de sa marge de manœuvre à elle pour interpréter ce qui était substantiel ou essentiel : cela veut dire qu’en la matière elle a réduit le mariage à un simple contrat privé. Ce qui est pour moi essentiel, c’est que la juge a « sondé » l’intérieur du mari et de la femme pour savoir ce que c’était. La juge avait la possibilité d’accueillir comme de rejeter la demande. Mais en l’accueillant, elle a pris elle-même une position morale, parce que, même si elle invoque l’histoire du mensonge, je ne pense pas que, s’il ne s’agissait pas d’une jeune femme d’origine étrangère présumée musulmane, et si son mari n’avait pas été affiché musulman, elle aurait accepté aussi facilement la nullité du mariage. Le problème est de ce niveau-là. Donc, c’est une vision un peu relativiste des choses, et on risquerait avec une « ouverture » comme celle-là d’avoir une jurisprudence à religiosité variable. C’est extrêmement grave que les choses en restent là.
La deuxième observation, c’est la position de la garde des sceaux : j’ai trouvé qu’elle n’a pas eu une réaction ou un positionnement dignes de sa fonction.
La troisième observation, c’est l’erreur monstrueuse que la garde des sceaux a commise en faisant appel, parce qu’en faisant appel, c’est cette affaire-là qui serait éventuellement modifiée, mais pas du tout le texte. Il se trouvera toujours un juge qui aura la même manière de voir les choses, et qui pourra faire pareil. Ce qui aurait été très utile, c’est qu’il y ait un recours ou un texte de loi qui pourrait faire en sorte qu’une chose aussi personnelle, aussi chargée de moralité, ne puisse pas être considérée comme relevant de ce qui est substantiel d’un consentement typiquement privé. Donc, il y a eu un mélange de genres qui est dangereux, et à mon avis ce n’est pas du tout innocent : la juge savait très bien ce qu’elle faisait, elle a une vision relativiste. Or, pour répondre à la question de monsieur, les juges ne sont pas des robots, ce sont des hommes et des femmes qui peuvent avoir des opinions, des choses subjectives, des faiblesses, etc. Malheureusement, il n’y a pas un système idéal, où les juges seraient des surhumains.
Feriel Kachoukh : Beaucoup de choses m’ont frappée dans ce jugement. Donc quelques remarques. D’abord, par rapport à l’article 180 : c’est un article qui a aussi son utilité, qui a une très forte utilité dans les cas de mariages forcés. C’est la première partie qui est extrêmement importante, et effectivement le dernier alinéa est celui qui date de l’origine - c’est tombé d’ailleurs quasiment en désuétude, parce que là on l’a fait revivre. Le premier alinéa est bien celui qui a été rajouté par sédimentations successives, dont notamment la question du consentement libre : comme par hasard, elle vient au même moment que la réforme du divorce, avec le consentement mutuel. Donc, on est bien sur la question d’un consentement libre et éclairé, du respect des individualités et de la contractualisation. Mais c’est un article qui sert aussi beaucoup à protéger les femmes, en l’occurrence les jeunes filles, et à lutter contre le vice du consentement, dans le cadre des mariages forcés, à lutter aussi, on le sait, contre ce qu’on appelle les mariages « frauduleux » destinés à obtenir un titre de séjour, etc.
J’ai entendu évoquer le dol, tout à l’heure : ce n’est pas le moyen qui a été soulevé et, pour cause, c’était beaucoup plus difficile. Car il faut prouver d’une part l’intention de trahir, et puis il faut montrer que la manœuvre dolosive cause un préjudice à l‘autre partie ; ce n’est pas le cas en l’espèce, puisque, naturellement, le fait que l’épouse ne soit pas vierge ne cause pas de préjudice au mari.
Vraiment, ce qui est compliqué dans cette affaire - cela m’a beaucoup frappée et je ne l’ai pas entendu ici -, c’est à quel point la parole de la jeune femme est muette, c’est-à-dire qu’on ne l’entend pas, on ne l’entend à aucun moment. Je vous signale que, dans le texte du jugement, on dit bien « Après que cette dernière lui a été présentée comme célibataire et chaste » : ce n’est pas elle-même qui se présente comme telle au plaignant, mais on la lui présente, et je pense que c’est un élément extrêmement important.
Autre élément important : cette affaire est radiée, plus d’un an après, « faute de diligence des parties », c’est-à-dire que l’épouse refuse de se manifester ; pendant plus d’un an, elle résiste. Et puis le dossier est rouvert à la demande du mari, et moi je voudrais attirer l’attention sur les pressions très fortes qui, à mon sens, apparaissent, en creux, dans le texte même du jugement (je n’ai pas tout lu dans la presse : il y a des choses contradictoires, des débats tellement controversés, voire nauséabonds sur cette question). J’ai vraiment le sentiment d’être en présence de quelque chose qui est en permanence forcé, et que le consentement qui a été forcé, c’est celui de cette jeune femme, et pas celui du mari.
Mon dernier point, parce qu’il me semblait que c’était l’avocat lui-même qui avait rendu publique l’affaire...
Nadia Chaabane : Non, son frère...
Feriel Kachoukh : De toute façon, si ce n’est lui, c’est donc son frère, donc on est bien aussi sur une volonté de rendre publique l’affaire, et de la rendre « exemplaire ». Et donc ma dernière remarque est que malheureusement, d’une certaine façon, ce qui n’était jusqu’à présent qu’un petit cas d’espèce risque de faire vraiment jurisprudence, parce que, vous l’avez très bien pointé, le ministère public n’a pas bronché et s’en est remis à la juge, et que dans cette affaire personne ne s’est posé de question, ni le ministère public dont c’est le rôle, ni la juge qui aurait pu dire que, si la « qualité essentielle » doit être essentielle aux yeux des parties, elle doit aussi l’être aux yeux de toute la société, et aujourd’hui la société, dans son ensemble, ne considère pas la virginité comme une « qualité essentielle ». La juge ne s’est pas posé de question et a télescopé droit des contrats et droit public, et, du point de vue de la technique juridique, c’est effectivement un tour de passe-passe, mais, en même temps, n’a-t-elle pas voulu protéger cette jeune femme ? Il ne faut pas non plus accabler cette juge, parce qu’on ne sait pas ce qu’elle a voulu faire réellement, on en est juste réduit à des conjectures. Mais finalement elle a bien télescopé le droit des contrats et le droit des personnes. Et j’ai entendu « aveu judiciaire » : mais l’acquiescement de l’une des parties ne vaut aveu judiciaire que dans le droit des contrats, pas du tout dans le cadre d’un mariage, qui est d’ordre public, et c’est bien parce que l’ordre public s’applique que le ministère public devait être avisé de la procédure. Donc si jamais il y a confirmation du jugement en appel, là cela risque de faire jurisprudence, et ce sera vraiment un peu gênant...
Nadia Chaabane : Je voudrais juste rajouter un point pour répondre à une question qui a été posée. Effectivement, dans l’histoire, il y a eu les deux frères, un qui est chroniqueur, et un qui est avocat, et c’est le chroniqueur qui a mis à jour cette affaire, pour faire un scoop, pour la carrière du frère - une carrière qui, je le rappelle, a beaucoup tourné autour des questions de religion.
Sur les déclarations de la jeune fille, ce qui ressort de deux interviews qu’elle a accordées, ou des récits qu’on lui attribue, elle dit aujourd’hui qu’elle est très contrariée par cette histoire et qu’elle ne comprend pas cet acharnement, mais on retrouve dans ses propos la même résonance que dans les propos de la garde des sceaux : une sorte de pragmatisme, c’est-à-dire qu’on a l’impression qu’ici on aurait dû déboucher sur un divorce, or cela coûtait moins cher et c’était plus rapide de passer par une annulation, alors...
Feriel Kachoukh : Ah non, non, on veut la châtier...
Tewfik Allal : A mon avis, l’aspect châtiment prédomine, de fait : on a affaire quand même à une sorte de répudiation, avec, qui plus est, un « acquiescement » de la "fauteuse", et c’est dans ce sens-là que le « pragmatisme » de la garde des sceaux est féroce.
Nadia Chaabane : En même temps, on est sur un effacement de quelque chose, comme s’il ne s’était rien passé... Dans ses propos, la garde des sceaux insiste beaucoup sur l’aspect protection, et sur l’aspect pragmatique de la chose, et elle se cite en exemple comme ayant elle-même vécu une annulation de mariage, donc il y a quand même aussi quelque chose de l’ordre du personnel qui est engagé.
Feriel Bouabida : Il ne faut pas accabler la juge. Peut-être a-t-elle voulu sortir cette femme d’une situation épouvantable, mais elle a pris quand même la responsabilité d’une juridiction très grave, créant un précédent qui va engager notre avenir en tant que femmes, sans parler des échos à l’extérieur. J’ai eu des échos en Algérie, et les femmes me disent que cette loi qui annule un mariage pour non-virginité, elles ne l’ont pas vue dans leur pays (il va falloir que je fasse des recherches), et elles sont épouvantées : en France, où il y a l’égalité entre les hommes et les femmes, cette histoire, ce n’est pas possible ! Cela donne même une sorte de légitimité à tous ceux qui veulent que la virginité soit vue et reconnue socialement plus encore comme étant une « qualité essentielle ». C’est vraiment quelque chose de terrible pour les femmes aussi de notre côté. Donc il ne faut pas que l’affaire s’arrête là. Quant à l’avocat, s’il s’avère qu’il est un bigot, il faudrait qu’on le fasse savoir. Je pense aussi que c’est important que l’on sache qui sont cet avocat-là et son frère qui fait sa publicité, ce n’est pas anodin, il y a un programme de société derrière cela, il a proposé l’annulation. Et l’impression que me laisse cette affaire, surtout si on réfléchit à toute la bataille sur la laïcité qu’il y a eue il n’y a pas longtemps, c’est que souvent, dans ce pays, on utilise les musulmans comme des chevaux de Troie, pour remettre en question la loi de 1905 dans un premier temps, pour faire rentrer dans la loi des juridictions contraires à l’égalité des femmes, pour revenir au patriarcat. Et il se trouve malheureusement qu’il y a des régressions, en France comme ailleurs, et qu’on les utilise pour remettre en cause tous les acquis que nous avons eus.
Lalia Ducos : Je suis tout à fait d’accord que ce procès n’est pas anodin, et j’ai été absolument effarée par le recul que cela suppose en matière de droits acquis après tant de batailles. Mais j’ai tout de suite fait le rapport avec les exigences de certaines familles et aussi avec le fait que, pour préserver, garantir, avoir une certaine paix sociale, on accepte des dérives telles qu’un certificat de virginité, le consentement des parents lors du mariage d’une majeure alors qu’il n’est pas nécessaire, etc. Tout cela, c’est du relativisme culturel, et on est en plein dans un recul et une connivence, vraiment, de tous les intégrismes religieux. Je pense que c’est vraiment une bataille des religieux, des intégrismes religieux contre les droits des femmes, et c’est pour cela qu’il ne faut absolument pas se taire. Je pense au désarroi de cette fille. D’ailleurs, on ne la connaît pas, on ne peut pas la joindre, lui parler. Peut-être qu’une lettre ouverte à cette femme pourrait l’aider à comprendre les motivations des féministes à mettre l’accent sur ce procès, et les dangers que pourrait avoir une jurisprudence sur cette affaire.
Mohammed-Lakhdar Ellala : On parle de loi charaïque, mais la République reconnaît Mayotte, où celui qui prononce le divorce est encore le cadi, et le cadi n’applique pas la loi républicaine, il applique la loi charaïque, donc est-ce qu’il n’y a pas une ethnicisation. Sans parler de ce qui s’est passé au Québec, en Angleterre, où on essaie de donner certaines responsabilités à des conseils formés par des religieux. Au début, je n’étais pas d’accord avec les gens qui ont décrié la garde des sceaux, quand elle a dit que « ce jugement a délivré cette jeune dame ».
Samia Tligui : Je voulais juste dire que je n’étais pas du tout pour l’annulation, parce qu’un divorce aurait largement suffi. Tout à l’heure, j’ai entendu que vous avez comparé la virginité à plein de choses, vraiment à plein de choses, comme si c’était un critère anodin parmi d’autres. Or pour moi, ce ne l’est pas, cela fait partie de la culture, c’est comme cela, c’est important pour certaines personnes. La virginité, c’est aussi important aujourd’hui pour beaucoup de filles maghrébines, qui sont malgré tout hyperintégrées, qui se portent très bien en France, qui sont hyperouvertes. Voilà, c’est juste pour répondre à ce qu’on disait tout à l’heure, que l’on est emprisonné par la religion. Moi, je ne suis pas d’accord, parce que pour moi ça fait partie des choses qu’on a envie de respecter, parce que cela fait partie de notre culture, de nos us et de nos coutumes. On peut très bien vivre avec cela tout en étant très bien en France ou en Europe. Et quand on disait que c’était subjectif, je ne trouve pas que ce soit si subjectif que ça, parce que c’est comme si on parlait de n’importe quoi. Tout à l’heure aussi, il y avait une personne qui disait qu’une « qualité essentielle » déterminante du consentement doit être sociétale : ce n’est pas possible, une « qualité essentielle », bien sûr, ne peut pas renvoyer à n’importe quel élément. Mais aujourd’hui il y a des choses qui font partie de la culture de chacun, et c’est cela la France aussi, c’est la multiculturalité qui fait la richesse de la France. Donc je trouve que c’est dommage de dire qu’aujourd’hui on va tous être des clones, on va tous réfléchir de la même manière, et oublier tout ce qui est religieux et tout ce qui est coutume.
Nadia Chaabane : Personne n’a parlé d’oublier la coutume et la religion - c’est de l’ordre du privé -, mais l’émergence du privé dans l’espace public pose un vrai problème. Il n’y a pas eu de divorce, il y a eu annulation de mariage, et on a ouvert une brèche à de l’interprétation subjective qui pouvait ramener le privé à un paramètre applicable à tout un chacun. Et la « qualité essentielle » doit faire consensus, c’est-à-dire qu’on peut la comprendre collectivement comme étant objective, quelque part, même si elle est subjective. Il faut qu’elle se rapproche de quelque chose qui est de l’ordre de l’objectif, que tout le monde peut concevoir comme étant un motif d’annulation. Un mariage forcé ne peut pas ne pas être annulé, étant donné qu’objectivement tout le monde reconnaît que le consentement n’a pas été obtenu réellement, donc là on annule et il n’y a pas de préjudice pour qui que ce soit. Par contre, ouvrir une brèche sur de l’interprétation subjective, où chacun ramène sa petite affaire privée, en disant moi je préfère les blondes et pas les brunes, et celle-là, elle m’a menti, et autres : on est sur l’émergence de quelque chose qui est d’une autre nature. Le dommage, il est là, et le relativisme culturel que certains désignent comme quelque chose de sur-mesure et de communautaire porte là-dessus.
Lalia Ducos : À propos de la virginité, il y a longtemps, il y avait une complicité dans les familles, il y avait une « pudeur », une protection, ça se passait dans la famille, il n’y avait pas cet étalage. Le problème de la virginité, même les catholiques maintenant le posent, le prônent comme « qualité essentielle ». Il faut faire attention à ne pas aller justement dans ce domaine du relativisme culturel. C’est pour cela que je parle de connivence des religieux, des intégrismes religieux contre les droits des femmes. On peut être vierge, pas vierge, c’est personnel, c’est privé, mais là la fille doit vivre un véritable drame, et cela il faut y songer, il faut voir comment l’aider, mais n’empêche que la chose est grave pour des milliers et des milliers de jeunes filles.
Renée Elkaïm-Bollinger : La virginité, dans certaines régions de France, il n’y a pas si longtemps, avait une importance nodale. Il faudrait savoir comment est la législation encore, comment elle est appliquée, en Sicile, en Espagne, dans tout le pourtour méditerranéen, voire au-delà. La virginité ne concerne pas que l’islam : dans les romans, dans les livres, dans la littérature française, la virginité c’est important, la Vierge, elle, est vierge et elle a été conçue sans péché.
Mohammed-Lakhdar Ellala : Je voudrais dire une chose qui va un peu dans ton sens. Il y a des maris qui se mariaient de façon traditionnelle, ils découvrent que leur femme n’est pas vierge : même dans l’arrière-pays en Tunisie ou en Algérie, la société insulte le mari qui en fait étalage, et en général on passe trois ou quatre mois, et ils peuvent divorcer d’un commun accord, pour incompatibilité d’humeur, point à la ligne. Que des jeunes filles refusent de coucher avec des gens et de perdre leur virginité, c’est leur droit, il n’y a rien à dire. Il y a des prêtres, c’est leur droit d’être prêtres. Laisser cela pour le fameux prince qu’elles attendent, d’accord. La discussion n’est pas à ce niveau, il ne faut pas qu’on dévie sur la question vierge ou pas vierge, chacun fait comme il veut de son corps, du moment qu’on parle de la liberté des hommes et des femmes de disposer de leur corps.
Brigitte Allal : Feriel, quand vous avez dit : « Il veut la châtier », je voudrais que vous expliquiez plus nettement ce que vouliez dire, et l’histoire de l’inscription du texte du jugement sur l’acte de naissance, c’est quoi cela ?
Feriel Kachoukh : D’abord, c’est un propos tout à fait subjectif, parce que je n’ai aucune preuve. Il m’a semblé que, dans toute cette affaire, cette jeune fille avait été manipulée et instrumentalisée, et donc, plutôt que d’accabler la juge, je voudrais regarder tout autour, et en particulier le ministère public, qui a failli à son rôle de protection.
Il me semble qu’il a voulu la châtier, parce que, dans un divorce, en fait, on endosse à deux, de façon plus ou moins égalitaire, les torts et l’échec d’une relation : c’est une manière d’assumer une responsabilité. Or, ici, on fait porter toute la responsabilité sur cette jeune femme. Quant au ministère public, il est resté complètement en dehors et a cloué au pilori la jeune femme. Et il y a un marquage sur elle - un marquage qui va jusqu’à être inscrit sur des pièces d’etat civil, et qui a été redoublé par le formidable écho médiatique qui lui est donné : donc elle est marquée, y compris par les discours publics ; c’est ce qui me frappe et que je trouve profondément révoltant.
Certains, ici, me connaissent pour avoir justement, dans le cadre de formations sur les discriminations, articulé les discriminations à raison de l’origine et du genre. Je pense vraiment qu’on est dans une affaire emblématique de ce point de vue. Pour revenir à ce qu’une intervenante disait tout à l’heure, c’est moi qui ai dit pour qu’une qualité soit essentielle il faut qu’elle soit sociétale - sans prononcer le mot « sociétal » d’ailleurs -, il faut qu’elle soit acceptée par tous. Je comprends bien ce que vous vouliez dire, quand vous disiez : « Pour moi, la virginité c’est très important, ce n’est pas anodin. » Je respecte tout à fait ce que vous dites, votre conviction, simplement ce que je voudrais vous objecter, c’est que c’est de l’ordre de la conviction personnelle, et cela vous appartient, chacun la respecte, c’est votre conviction, ce n’est pas la mienne. Ce n’est pas non plus celle de la société ; nous sommes dans le cadre du code civil, le jugement est rendu au nom du peuple français, et, en France, on a signé depuis 1979 la convention CEDAW sur l’élimination de toutes les discriminations à l’encontre des femmes, qui dit qu’il y a égalité entre les hommes et les femmes, y compris dans le cadre du statut familial, matrimonial, et dans tous les domaines qui relèvent de la sphère privée.
De plus, récemment, à l’occasion de la révision de la Constitution, l’Assemblée nationale a voulu, contre l’avis du gouvernement d’ailleurs, inscrire l’égalité professionnelle dans la Constitution même. C’est pour vous dire qu’un des raisonnements de la juge aurait pu être : eh bien, finalement, d’accord, vous reprochez, Monsieur, à votre épouse de ne pas être vierge, mais d’abord comment pouvez-vous le prouver, la non-virginité se constate, et ensuite est-ce que vous-même vous êtes vierge ? Au nom de la réciprocité, elle aurait pu aussi poser cette question. Ce que je voulais simplement souligner là, c’est que l’on a vraiment entériné la non-réciprocité, l’asymétrie relationnelle.
Tewfik Allal : Je voudrais répondre à la question concernant le châtiment, parce que là il faut vraiment être véhément : à travers ce jugement, on conforte, par la loi, une sorte de terreur qui va au-delà du cas de cette personne. Comme sans doute tout un chacun, j’ai souvenir, adolescent, de proches parlant de leur angoisse de perdre leur virginité, de leur terreur : on leur prédisait, bien sûr, la déchéance et la honte terrestres, mais on leur promettait aussi la Géhenne, l’Enfer, et pour un enfant, la Géhenne, c’est sérieux, on en garde des traces. Or, même si cette femme s’en est peut-être libérée, la loi civile vient les lui rappeler, et les raviver chez certaines ; c’est en ce sens-là que la garde des sceaux, par « pragmatisme », par « protection », a aggravé son cas. Et, à mon avis, pour réconforter cette personne, il n’y a qu’une solution, une solution hors la loi, c’est que des femmes prennent l’initiative de déclarer, publiquement et collectivement : « Nous ne sommes pas vierges, et certaines d’entre nous se sont présentées sans virginité et sans remords à leur nuit de noces. Sachez-le si vous voulez vous marier avec nous, etc. » C’est la seule façon de lui témoigner sa solidarité. Cette déclaration pourrait même libérer des hommes hantés par la virginité et le « déshonneur ». Et si, en plus, cela remet en cause le mariage lui-même, c’est encore mieux...
Applaudissements
Nadia Chaabane : C’est la première fois de ma vie que je me trouve, après vingt ans de féminisme, à débattre de ce sujet. Et c’est seulement en arrivant ici que je m’en suis rendu compte : c’est troublant... Je vous invite à aller voir « les Monologues du vagin », parce que là on voit que la question de la virginité est universelle, et que le patriarcat est à l’œuvre partout.
ANNEXES
Affaire de Lille : le texte du jugement
Recueil Dalloz 2008, p. 1389 - Nullité du mariage pour non-virginité de l’épouse : jugement rendu par Tribunal de grande instance de Lille (1er avril 2008, n° 07-08458)
Sommaire
L’épouse acquiesçant à la demande de nullité fondée sur un mensonge relatif à sa virginité, il s’en déduit que cette qualité avait bien été perçue par elle comme une qualité essentielle déterminante du consentement de son époux au mariage projeté. Il convient alors de faire droit à la demande de l’époux de nullité du mariage pour erreur sur les qualités essentielles du conjoint.
Texte intégral
Le tribunal :
Exposé des faits et de la procédure :
X..., de nationalité française, s’est marié avec Y... le 8 juillet 2006 à... Par acte du 26 juillet 2006, il a fait assigner Y... devant le tribunal de céans, arguant avoir été trompé sur les qualités essentielles de sa conjointe. L’affaire a fait l’objet d’une radiation le 4 septembre 2007 pour défaut de diligences des parties, avant d’être réenrôlée à la demande de X...
Prétentions des parties : Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2007, X... sollicite : l’annulation du mariage sur le fondement de l’article 180 du code civil, que chacune des parties supporte ses propres dépens. Il indique qu’alors qu’il avait contracté mariage avec Y... après que cette dernière lui a été présentée comme célibataire et chaste, il a découvert qu’il n’en était rien la nuit même des noces. Y... lui aurait alors avoué une liaison antérieure et aurait quitté le domicile conjugal. Estimant dans ces conditions que la vie matrimoniale a commencé par un mensonge, lequel est contraire à la confiance réciproque entre époux pourtant essentielle dans le cadre de l’union conjugale, il demande l’annulation du mariage.
Selon ses dernières écritures signifiées le 4 septembre 2007, Y... demande au tribunal de : lui donner acte de son acquiescement à la demande de nullité formée par X..., dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, ordonner l’exécution provisoire du jugement.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2008. Après avoir reçu communication de l’affaire, le Ministère public a visé la procédure le 26 octobre 2007 et a déclaré s’en rapporter à justice.
Sur ce :
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 180 du code civil, s’il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l’autre époux peut demander la nullité du mariage ; que, par ailleurs, l’article 181 - dans sa rédaction issue de la loi du 4 avril 2006 applicable à la cause - précise qu’une telle demande n’est plus recevable à l’issue d’un délai de cinq ans à compter du mariage ou depuis que l’époux a acquis sa pleine liberté ou que l’erreur a été par lui reconnue ;
Attendu qu’il convient en premier lieu de constater qu’en l’occurrence, l’assignation a été délivrée avant l’expiration d’un délai de cinq années suivant la célébration du mariage et la découverte de l’erreur ; que l’action en annulation du mariage s’avère dès lors recevable ; - Attendu qu’en second lieu il importe de rappeler que l’erreur sur les qualités essentielles du conjoint suppose non seulement de démontrer que le demandeur a conclu le mariage sous l’empire d’une erreur objective, mais également qu’une telle erreur était déterminante de son consentement ;
Attendu qu’en l’occurrence, Y... acquiesçant à la demande de nullité fondée sur un mensonge relatif à sa virginité, il s’en déduit que cette qualité avait bien été perçue par elle comme une qualité essentielle déterminante du consentement de X... au mariage projeté ; que dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de nullité du mariage pour erreur sur les qualités essentielles du conjoint ;
Sur les dépens :
Attendu que conformément à l’accord des parties, chacune conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance ;
Sur la demande d’exécution provisoire :
Attendu que les parties s’accordant pour voir prononcer l’annulation de leur mariage, l’exécution provisoire du jugement sera ordonnée ainsi que l’a requis Y...
Par ces motifs, le tribunal, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort, après communication de l’affaire au ministère public, prononce l’annulation du mariage célébré le 8 juillet 2006 à... (acte n° 50) entre X... et Y..., ordonne la transcription du présent jugement en marge de l’acte de naissance des parties et de l’acte de mariage.
Composition de la juridiction : Mme Polle-Senaneuch, prés. - Me Dupont-Thieffry, Me Mauger. (av. Texte(s) appliqué(s) : Code civil, art. 180 et art. 181).
Article 180
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803)) - (Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975, art. 5, Journal officiel du 12 juillet 1975, en vigueur le 1er juillet 1976) - (Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006, art. 5, Journal officiel du 5 avril 2006)
Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre, ou par le ministère public. L’exercice d’une contrainte sur les époux ou l’un d’eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage. S’il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l’autre époux peut demander la nullité du mariage.